ARTICLE 16 ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
Convention avec la Colombie - Entrée en vigueur le 01/01/2022 - Convention fiscale internationale France - Colombie
Signature - 22 juillet 1992
En vigueur - 1 janvier 1994
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans cet autre État. Nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin résident d’un État contractant tire de l’autre État contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les revenus qu’un résident d'un État contractant tire de ces activités ou prestations exercées dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État lorsque le montant brut de ces revenus n’excède pas 15 000 euros, ou son équivalent en pesos colombiens, au titre de l’année fiscale concernée.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit résidente ou non résidente d’un État contractant, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, dans l'État contractant d’où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un État contractant, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, que dans le premier État lorsque, au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier État ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
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2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit résidente ou non résidente d’un État contractant, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, dans l'État contractant d’où ils proviennent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un État contractant, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant sont attribués non pas à l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 12, 14 et 20, que dans le premier État lorsque, au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier État ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
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