ARTICLE 2 IMPÔTS VISÉS
Convention avec la Colombie - Entrée en vigueur le 01/01/2022 - Convention fiscale internationale France - Colombie
Signature - 22 juillet 1992
En vigueur - 1 janvier 1994
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant et, dans le cas de la France, pour le compte de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iii) l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
v) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
4
b) en ce qui concerne la Colombie :
i) l’impôt sur le revenu et ses impôts complémentaires ("impuesto sobre la renta y complementarios") ;
ii) l'impôt sur le revenu pour l'équité – CREE ("impuesto sobre la renta para la equidad – CREE") ;
(ci-après dénommés "impôt colombien").
4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
5. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, les dispositions de la convention relatives aux impôts sur la fortune, au sens des paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent que lorsque les deux États contractants perçoivent un impôt sur la fortune durant l'année fiscale concernée.
6. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iii) l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
v) l’impôt de solidarité sur la fortune ;
y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
4
b) en ce qui concerne la Colombie :
i) l’impôt sur le revenu et ses impôts complémentaires ("impuesto sobre la renta y complementarios") ;
ii) l'impôt sur le revenu pour l'équité – CREE ("impuesto sobre la renta para la equidad – CREE") ;
(ci-après dénommés "impôt colombien").
4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
5. Nonobstant les dispositions ci-dessus du présent article, les dispositions de la convention relatives aux impôts sur la fortune, au sens des paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent que lorsque les deux États contractants perçoivent un impôt sur la fortune durant l'année fiscale concernée.
6. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.