ARTICLE 21 FORTUNE
Convention avec la Colombie - Entrée en vigueur le 01/01/2022 - Convention fiscale internationale France - Colombie
Signature - 22 juillet 1992
En vigueur - 1 janvier 1994
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 est imposable dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires et aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité agricole, commerciale ou industrielle.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires et aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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