ARTICLE 25 LIMITATIONS DES AVANTAGES DE LA CONVENTION
Convention avec la Colombie - Entrée en vigueur le 01/01/2022 - Convention fiscale internationale France - Colombie
Signature - 22 juillet 1992
En vigueur - 1 janvier 1994
1. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente convention, un résident d'un État contractant ne peut bénéficier des réductions ou exonérations d'impôt accordées par l'autre État contractant en vertu de la convention si le principal objectif ou l'un des principaux objectif de la conduite des opérations par ce résident ou par une personne liée à ce résident est de bénéficier des avantages prévus par la convention.
Aux fins du présent paragraphe, deux personnes seront considérées comme liées si l'une détient au moins 50 pour cent des intérêts effectifs dans l’autre ou si une autre personne détient directement ou indirectement au moins 50 pour cent des intérêts effectif dans chacune d'elles. Dans tous les cas, deux personnes seront considérées comme liées si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou si elles sont toutes les deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs autres personnes.
2. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente convention, le bénéfice des avantages de la convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque:
• le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
• l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.
3. Les autorités compétentes peuvent se consulter si, au regard de l'objet du précédent paragraphe et des circonstances particulières du cas, il ne paraît pas approprié de refuser d'accorder le bénéfice des avantages de la convention.
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Aux fins du présent paragraphe, deux personnes seront considérées comme liées si l'une détient au moins 50 pour cent des intérêts effectifs dans l’autre ou si une autre personne détient directement ou indirectement au moins 50 pour cent des intérêts effectif dans chacune d'elles. Dans tous les cas, deux personnes seront considérées comme liées si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou si elles sont toutes les deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs autres personnes.
2. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente convention, le bénéfice des avantages de la convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque:
• le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
• l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.
3. Les autorités compétentes peuvent se consulter si, au regard de l'objet du précédent paragraphe et des circonstances particulières du cas, il ne paraît pas approprié de refuser d'accorder le bénéfice des avantages de la convention.
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