ARTICLE 5 ÉTABLISSEMENT STABLE
Convention avec la Colombie - Entrée en vigueur le 01/01/2022 - Convention fiscale internationale France - Colombie
Signature - 22 juillet 1992
En vigueur - 1 janvier 1994
1. Au sens de la présente convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression "établissement stable" comprend également :
a) un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes mais seulement si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 183 jours ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise, par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel présent dans un État contractant à cette fin, lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de cet État contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours d’une période quelconque de douze mois.
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Afin de calculer la durée mentionnée au présent paragraphe, les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l'article 9 sont cumulées avec la durée des activités exercées par l'entreprise dont elle est associée si les activités des deux entreprises sont dédiées au même projet.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d'"établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce dans l'autre État contractant des activités spécialisées en relation avec l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles situées dans cet État pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 60 jours au cours d’une période quelconque de douze mois, elle est réputée exercer ces activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État, à moins que ces activités soient limitées à celles mentionnés au paragraphe 4 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration ou d'exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression "établissement stable" comprend également :
a) un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ainsi que les activités de supervision y afférentes mais seulement si ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 183 jours ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise, par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel présent dans un État contractant à cette fin, lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de cet État contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours d’une période quelconque de douze mois.
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Afin de calculer la durée mentionnée au présent paragraphe, les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l'article 9 sont cumulées avec la durée des activités exercées par l'entreprise dont elle est associée si les activités des deux entreprises sont dédiées au même projet.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d'"établissement stable" si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce dans l'autre État contractant des activités spécialisées en relation avec l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles situées dans cet État pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 60 jours au cours d’une période quelconque de douze mois, elle est réputée exercer ces activités par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État, à moins que ces activités soient limitées à celles mentionnés au paragraphe 4 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.