Article 23 Impôt sur les successions - Passif successoral
Convention avec le Congo - Convention fiscale internationale France - Congo
Signature - 27 novembre 1987
En vigueur - 1 septembre 1989
1. Les dettes afférentes aux entreprises ou professions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 22 sont imputables sur les biens dépendants de ces entreprises ou affectés à ces professions. Si l'entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une base fixe dans un Etat, les dettes y relatives sont imputables sur les biens affectés à cet établissement ou à cette base fixe.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés au paragraphe 4 de l'article 22, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 22, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée au paragraphe 2 de l'article 22, sont imputables sur les biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions du paragraphe 5 de l'article 22.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt, ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés au paragraphe 4 de l'article 22, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 22, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée au paragraphe 2 de l'article 22, sont imputables sur les biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun d'eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions du paragraphe 5 de l'article 22.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt sur les successions dans ce même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt, ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.