Article 14 12
Version consolidée de la convention avec la République de Corée modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Corée du Sud
Signature - 19 juin 1979
En vigueur - 1 février 1981
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat dans les cas suivant :
a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat ; ou
b) Si son séjour dans l’autre Etat s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat ; toutefois ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat dans les cas suivant :
a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat ; ou
b) Si son séjour dans l’autre Etat s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.