Article 17 Artistes et sportifs
Convention avec la République de Corée - Convention fiscale internationale France - Corée du Sud
Signature - 19 juin 1979
En vigueur - 1 février 1981
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans L'Etat où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un Etat, ne sont imposables que dans l'autre Etat lorsque leur séjour dans le premier Etat est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un Etat est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n'est imposable que dans l'autre Etat lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.
2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans L'Etat où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un Etat, ne sont imposables que dans l'autre Etat lorsque leur séjour dans le premier Etat est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un Etat est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n'est imposable que dans l'autre Etat lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.