Article 20 Etudiants et stagiaires
Convention avec la République de Corée - Convention fiscale internationale France - Corée du Sud
Signature - 19 juin 1979
En vigueur - 1 février 1981
1. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat uniquement comme étudiant à une université, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement similaire reconnus dans le premier Etat, ou comme stagiaire dans une entreprise industrielle ou commerciale, pendant une période n'excédant pas cinq ans à dater de sa première arrivée dans le premier Etat dans le cadre de ce séjour, est exonérée d'impôt dans le premier Etat à raison :
a) De toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier Etat en vue de compléter les ressources dont elle dispose à ces mêmes fins.
2. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat afin d'y poursuivre des études, des recherches ou sa formation, uniquement comme bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense accordée par l'un des Etats, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou l'un de leurs établissements publics, ou par une organisation scientifique, éducative, religieuse ou charitable, ou accordée dans le cadre d'un programme d'assistance technique mené par l'un des Etats, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou l'un de leurs établissements publics, pendant une période n'excédant pas cinq ans à dater de sa première arrivée dans le premier Etat dans le cadre de ce séjour, sera exonérée d'impôt dans le premier Etat à raison :
a) Du montant de cette bourse, allocation ou récompense ;
b) De toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
c) Des rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier Etat, à la condition que ces services soient en relation avec ses études, ses recherches ou sa formation, ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.
3. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat, uniquement comme employé de l'un des Etats, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise de cet autre Etat, ou en vertu d'un contrat conclu avec l'un de ceux-ci, uniquement dans le but d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, pendant une période n'excédant pas deux ans à dater de sa première arrivée dans le premier Etat dans le cadre de ce séjour, est exonérée d'impôt dans le premier Etat à raison :
a) De toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier Etat, à la condition que ces services soient en relation avec ses études ou sa formation, ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.
a) De toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier Etat en vue de compléter les ressources dont elle dispose à ces mêmes fins.
2. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat afin d'y poursuivre des études, des recherches ou sa formation, uniquement comme bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense accordée par l'un des Etats, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou l'un de leurs établissements publics, ou par une organisation scientifique, éducative, religieuse ou charitable, ou accordée dans le cadre d'un programme d'assistance technique mené par l'un des Etats, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou l'un de leurs établissements publics, pendant une période n'excédant pas cinq ans à dater de sa première arrivée dans le premier Etat dans le cadre de ce séjour, sera exonérée d'impôt dans le premier Etat à raison :
a) Du montant de cette bourse, allocation ou récompense ;
b) De toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
c) Des rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier Etat, à la condition que ces services soient en relation avec ses études, ses recherches ou sa formation, ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.
3. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat, uniquement comme employé de l'un des Etats, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise de cet autre Etat, ou en vertu d'un contrat conclu avec l'un de ceux-ci, uniquement dans le but d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, pendant une période n'excédant pas deux ans à dater de sa première arrivée dans le premier Etat dans le cadre de ce séjour, est exonérée d'impôt dans le premier Etat à raison :
a) De toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier Etat, à la condition que ces services soient en relation avec ses études ou sa formation, ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.