Article 25 Procédure amiable
Convention avec la République de Corée - Convention fiscale internationale France - Corée du Sud
Signature - 19 juin 1979
En vigueur - 1 février 1981
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont elle est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat dont elle possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la Convention dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la présente Convention.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la Convention dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la présente Convention.