Article 26 Echange de renseignements
Convention avec la République de Corée - Convention fiscale internationale France - Corée du Sud
Signature - 19 juin 1979
En vigueur - 1 février 1981
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles des lois internes des Etats relatives aux impôts auxquels s'applique la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention ou pour lutter contre la fraude ou appliquer les dispositions législatives contre l'évasion légale en ce qui concerne les impôts auxquels s'applique la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat seront tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne seront communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Les personnes ou autorités susmentionnées n'utiliseront ces renseignements qu'à ces fins. Ces personnes ou autorités pourront faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.