Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Version consolidée de la convention avec la République de Corée modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Corée du Sud
Signature - 19 juin 1979
En vigueur - 1 février 1981
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est réputée, aux fins de la présente Convention, être résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas imposable dans l'Etat accréditaire sur les revenus de sources extérieures à cet Etat et
b) Qu’elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit Etat.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, sont présentes dans un Etat et ne sont pas considérées comme des résidentes de l'un ou l'autre Etat au regard des impôts sur le revenu.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est réputée, aux fins de la présente Convention, être résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas imposable dans l'Etat accréditaire sur les revenus de sources extérieures à cet Etat et
b) Qu’elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les résidents dudit Etat.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, sont présentes dans un Etat et ne sont pas considérées comme des résidentes de l'un ou l'autre Etat au regard des impôts sur le revenu.