Article 31er
Convention avec la République de Corée - Convention fiscale internationale France - Corée du Sud
Signature - 19 juin 1979
En vigueur - 1 février 1981
1. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2, il est entendu que la Convention s'applique à la taxe coréenne pour la défense quand elle est imposée en liaison avec l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.
2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11, les prêts ou crédits sont considérés comme garantis par l'un des établissements bancaires visés à ce paragraphe, lorsque ces prêts ou crédits sont accordés au moyen de fonds fournis par cet établissement.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des analyses ou des études spécifiques de nature scientifique, géologique ou technique, pour des services spécifiques d'ingénierie ou pour des services de consultation ou de surveillance ne sont pas considérés comme des rémunérations pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. En ce qui concerne l'article 19, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article s'appliquent dans le cas de la Corée aux rémunérations ou pensions payées par la Banque de Corée, par la Banque coréenne de change (Korea Exchange Bank), par la Banque de Corée pour l'exportation et l'importation (Export-Import Bank of Korea) et par la Société coréenne pour le développement du commerce (Korea Trade Promotion Corporation).
5. En ce qui concerne l'article 24, rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du Code général des impôts.
6. En ce qui concerne la paragraphe 3 de l'article 24, rien dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.
7. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite.
(1) Ainsi modifié et complété par l’article 10 de l’Avenant du 9 avril 1991.
8. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les institutions culturelles ou scientifiques d'un Etat, visées par l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée signé à Séoul le 28 décembre 1965, sont exonérées sur la base de la réciprocité, dans l'autre Etat où elles sont établies, des impôts dus au titre de l'acquisition, de la possession ou de l'occupation des immeubles nécessaires à l'accomplissement de leur mission culturelle ou scientifique, ainsi que des taxes assises sur le montant global des salaires versés aux personnes employées pour cette mission. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux taxes perçues en rémunération de services rendus à ces institutions.
2. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11, les prêts ou crédits sont considérés comme garantis par l'un des établissements bancaires visés à ce paragraphe, lorsque ces prêts ou crédits sont accordés au moyen de fonds fournis par cet établissement.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des analyses ou des études spécifiques de nature scientifique, géologique ou technique, pour des services spécifiques d'ingénierie ou pour des services de consultation ou de surveillance ne sont pas considérés comme des rémunérations pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. En ce qui concerne l'article 19, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article s'appliquent dans le cas de la Corée aux rémunérations ou pensions payées par la Banque de Corée, par la Banque coréenne de change (Korea Exchange Bank), par la Banque de Corée pour l'exportation et l'importation (Export-Import Bank of Korea) et par la Société coréenne pour le développement du commerce (Korea Trade Promotion Corporation).
5. En ce qui concerne l'article 24, rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du Code général des impôts.
6. En ce qui concerne la paragraphe 3 de l'article 24, rien dans ce paragraphe ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.
7. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement, à une institution de retraite agréée par les autorités compétentes de l'autre Etat dont cette personne était précédemment un résident, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à une institution de retraite reconnue par les autorités compétentes de cet Etat, si celles-ci acceptent l'agrément obtenu dans l'autre Etat par cette institution de retraite.
(1) Ainsi modifié et complété par l’article 10 de l’Avenant du 9 avril 1991.
8. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les institutions culturelles ou scientifiques d'un Etat, visées par l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée signé à Séoul le 28 décembre 1965, sont exonérées sur la base de la réciprocité, dans l'autre Etat où elles sont établies, des impôts dus au titre de l'acquisition, de la possession ou de l'occupation des immeubles nécessaires à l'accomplissement de leur mission culturelle ou scientifique, ainsi que des taxes assises sur le montant global des salaires versés aux personnes employées pour cette mission. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux taxes perçues en rémunération de services rendus à ces institutions.