Article 16 (2)
Convention avec la Côte d'Ivoire - Convention fiscale internationale France - Côte d'Ivoire
Signature - 6 avril 1966
En vigueur - 1 octobre 1968
1. Nonobstant les dispositions des articles 22 et 23, les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsqu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, tire de l'autre Etat contractant des revenus correspondant à des activités non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22 et 23 dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour plus de la moitié par des fonds publics du premier Etat, d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
(1) Nouvel article 15 ainsi rédigé par l’article 7 de l’avenant du 19 octobre 1993. (2) Nouvel article 16 ainsi rédigé par l’article 8 de l’avenant du 19 octobre 1993.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22 et 23, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée pour plus de la moitié par des fonds publics de cet Etat, d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
Lorsqu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, tire de l'autre Etat contractant des revenus correspondant à des activités non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22 et 23 dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour plus de la moitié par des fonds publics du premier Etat, d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.
(1) Nouvel article 15 ainsi rédigé par l’article 7 de l’avenant du 19 octobre 1993. (2) Nouvel article 16 ainsi rédigé par l’article 8 de l’avenant du 19 octobre 1993.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22 et 23, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée pour plus de la moitié par des fonds publics de cet Etat, d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat.