Article 19 (3)
Convention avec la Côte d'Ivoire - Convention fiscale internationale France - Côte d'Ivoire
Signature - 6 avril 1966
En vigueur - 1 octobre 1968
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
(1) Nouvel article 17 ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 19 octobre 1993. (2) Ainsi modifié par l’article 10 de l’avenant du 19 octobre 1993.
(3) Nouvel article 19 ainsi rédigé par l’article 11 de l’avenant du 19 octobre 1993.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme une personne domiciliée dans l'Etat accréditant si :
a) Conformément au droit international, elle n'est pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et si
b) Elle est soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.
(1) Nouvel article 17 ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 19 octobre 1993. (2) Ainsi modifié par l’article 10 de l’avenant du 19 octobre 1993.
(3) Nouvel article 19 ainsi rédigé par l’article 11 de l’avenant du 19 octobre 1993.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme une personne domiciliée dans l'Etat accréditant si :
a) Conformément au droit international, elle n'est pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et si
b) Elle est soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.