Article 27
Convention avec la Côte d'Ivoire - Convention fiscale internationale France - Côte d'Ivoire
Signature - 6 avril 1966
En vigueur - 1 octobre 1968
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
(1) Ainsi numéroté par l’article 15 de l’avenant du 19 octobre 1993.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
• en ce qui concerne la Côte d'Ivoire : les droits de mutations par décès ; - en ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions.
(1) Ainsi numéroté par l’article 15 de l’avenant du 19 octobre 1993.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
• en ce qui concerne la Côte d'Ivoire : les droits de mutations par décès ; - en ce qui concerne la France : l'impôt sur les successions.