Article 3
Convention avec la Côte d'Ivoire - Convention fiscale internationale France - Côte d'Ivoire
Signature - 6 avril 1966
En vigueur - 1 octobre 1968
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ;
hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé à l'alinéa e ci-après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ;
hh) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l'entreprise, entreposées aux fins de stockage, d'exposition et de livraison ;
jj) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ;
kk) une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé à l'alinéa e ci-après, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.
f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.