Article 44
Convention avec la Côte d'Ivoire - Convention fiscale internationale France - Côte d'Ivoire
Signature - 6 avril 1966
En vigueur - 1 octobre 1968
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée (2).
Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chacun des gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
• en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
• en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
(1) Conformément au paragraphe 2 de son article 18, l’avenant du 19 octobre 1993 s’applique pour la première fois :
• en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date de son entrée en vigueur ;
• en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute l’année civile ou exercice comptable commençant à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
(2) Conformément à son article 19, l’avenant du 19 octobre 1993 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention fiscale du 6 avril 1966 demeurera en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Abidjan, le 6 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
JACQUES RAPHAEL-LEYGUES
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire :
H. KONAN BEDIE
PROTOCOLES
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement de Côte d'Ivoire tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, les signataires sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
I. La contribution nationale prélevée en Côte d'Ivoire est soumise aux dispositions de la Convention et doit, en conséquence, être considérée, pour l'application de ladite Convention, comme un des impôts visés à l'article 8, paragraphe 3 (dernier alinéa).
II. Il est précisé que les entreprises de l'un des Etats contractants ne peuvent, en aucun cas, invoquer les dispositions de l'article 10 de la Convention pour se soustraire aux obligations auxquelles elles sont soumises, en vertu de la réglementation édictée par cet Etat, en ce qui concerne la tenue de leur comptabilité.
III. (1) Lorsque les règles fixées à l'article 26 de la Convention ne permettent pas à une personne domiciliée dans un Etat contractant d'imputer sur l'impôt dont elle est redevable dans cet Etat la totalité de la retenue à la source prélevée dans l'autre Etat contractant conformément aux articles 14 et 20, cette personne peut présenter une demande aux autorités compétentes dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article 41. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent notamment admettre l'imputation de la retenue à la source dans la limite de l'impôt correspondant à des revenus de source étrangère autres que ceux sur lesquels la retenue a été prélevée.
IV. Pour l'application de l'article 40 de la Convention sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42 les dispositions de la Convention du 31 décembre 1959 relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor ivoirien qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Pour le Gouvernement
de la République française :
JACQUES RAPHAEL-LEYGUES
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire :
H. KONAN BEDIE
(1) Point ainsi modifié par l’article 17 de l’avenant du 19 octobre 1993.
(1) Au moment de la signature de l'avenant à la Convention signée le 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1. Les rémunérations qui, suivant les indications contenues dans le contrat initial, constituent la contrepartie de prestations d'assistance technique sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions prévues à l'article 10. Il en va de même, notamment, des rémunérations obtenues pour les services après-vente et les prestations rendues par un vendeur dans le cadre de la garantie due à l'acheteur.
2. La quote-part des frais généraux du siège d'une entreprise imputée aux résultats de ses différents établissements stables relève exclusivement des dispositions prévues à l'article 10.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent protocole, qui aura la même force et la même validité que l'avenant.
Pour le Gouvernement
de la République française :
MICHEL DUPUCH
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire :
ABDUULAYE KONI
(1) Protocole publié dans les mêmes conditions que l’avenant du 25 février 1985.
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE FRANCE
EN CÔTE D'IVOIRE
___
Abidjan, le 6 avril 1966.
A Son Excellence Monsieur le ministre délégué aux affaires économiques et financières de Côte d'Ivoire.
Monsieur le ministre,
La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signée à Abidjan le 6 avril 1966, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée de justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 39 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. RAPHAEL-LEYGUES
MINISTERE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET FINANCIERES
___
Le ministre délégué.
___
N° 0385 M/AEF/CAB
Abidjan, le 6 avril 1966.
A Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France à Abidjan.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir ce qui suit : " La Convention... "
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence, que les termes de la lettre ci dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement ivoirien.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. KONAN BEDIE
Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chacun des gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
• en ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
• en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
(1) Conformément au paragraphe 2 de son article 18, l’avenant du 19 octobre 1993 s’applique pour la première fois :
• en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date de son entrée en vigueur ;
• en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute l’année civile ou exercice comptable commençant à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
(2) Conformément à son article 19, l’avenant du 19 octobre 1993 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention fiscale du 6 avril 1966 demeurera en vigueur.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention, établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Abidjan, le 6 avril 1966.
Pour le Gouvernement
de la République française :
JACQUES RAPHAEL-LEYGUES
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire :
H. KONAN BEDIE
PROTOCOLES
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement de Côte d'Ivoire tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, les signataires sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
I. La contribution nationale prélevée en Côte d'Ivoire est soumise aux dispositions de la Convention et doit, en conséquence, être considérée, pour l'application de ladite Convention, comme un des impôts visés à l'article 8, paragraphe 3 (dernier alinéa).
II. Il est précisé que les entreprises de l'un des Etats contractants ne peuvent, en aucun cas, invoquer les dispositions de l'article 10 de la Convention pour se soustraire aux obligations auxquelles elles sont soumises, en vertu de la réglementation édictée par cet Etat, en ce qui concerne la tenue de leur comptabilité.
III. (1) Lorsque les règles fixées à l'article 26 de la Convention ne permettent pas à une personne domiciliée dans un Etat contractant d'imputer sur l'impôt dont elle est redevable dans cet Etat la totalité de la retenue à la source prélevée dans l'autre Etat contractant conformément aux articles 14 et 20, cette personne peut présenter une demande aux autorités compétentes dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article 41. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent notamment admettre l'imputation de la retenue à la source dans la limite de l'impôt correspondant à des revenus de source étrangère autres que ceux sur lesquels la retenue a été prélevée.
IV. Pour l'application de l'article 40 de la Convention sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42 les dispositions de la Convention du 31 décembre 1959 relative aux relations entre le Trésor français et le Trésor ivoirien qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.
Pour le Gouvernement
de la République française :
JACQUES RAPHAEL-LEYGUES
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire :
H. KONAN BEDIE
(1) Point ainsi modifié par l’article 17 de l’avenant du 19 octobre 1993.
(1) Au moment de la signature de l'avenant à la Convention signée le 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1. Les rémunérations qui, suivant les indications contenues dans le contrat initial, constituent la contrepartie de prestations d'assistance technique sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions prévues à l'article 10. Il en va de même, notamment, des rémunérations obtenues pour les services après-vente et les prestations rendues par un vendeur dans le cadre de la garantie due à l'acheteur.
2. La quote-part des frais généraux du siège d'une entreprise imputée aux résultats de ses différents établissements stables relève exclusivement des dispositions prévues à l'article 10.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent protocole, qui aura la même force et la même validité que l'avenant.
Pour le Gouvernement
de la République française :
MICHEL DUPUCH
Pour le Gouvernement
de la République de Côte d'Ivoire :
ABDUULAYE KONI
(1) Protocole publié dans les mêmes conditions que l’avenant du 25 février 1985.
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE FRANCE
EN CÔTE D'IVOIRE
___
Abidjan, le 6 avril 1966.
A Son Excellence Monsieur le ministre délégué aux affaires économiques et financières de Côte d'Ivoire.
Monsieur le ministre,
La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signée à Abidjan le 6 avril 1966, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40 des mesures d'assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d'une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition n'entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence d'admettre que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d'impositions ou de créances dues dans l'autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l'Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée de justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l'application des dispositions de l'article 38. Les autorités compétentes de l'Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l'examen de la commission mixte visée à l'article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D'autre part, d'une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d'application au sens de l'article 41 de la Convention.
La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 39 de la Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération. RAPHAEL-LEYGUES
MINISTERE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET FINANCIERES
___
Le ministre délégué.
___
N° 0385 M/AEF/CAB
Abidjan, le 6 avril 1966.
A Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France à Abidjan.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me faire savoir ce qui suit : " La Convention... "
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence, que les termes de la lettre ci dessus rencontrent l'agrément du Gouvernement ivoirien.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. KONAN BEDIE