Article 21 Enseignants et chercheurs
Version consolidée de la convention avec la Croatie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Croatie
Signature - 19 juin 2003
En vigueur - 1 septembre 2005
1. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans cet autre Etat principalement afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche, dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement ou de recherche, n'est imposable que dans le premier Etat à raison des revenus qu'elle reçoit au titre des services personnels rendus dans le cadre de cet enseignement ou de ces travaux de recherche, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans l'autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.