Article 23 Elimination des doubles impositions
Version consolidée de la convention avec la Croatie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Croatie
Signature - 19 juin 2003
En vigueur - 1 septembre 2005
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Croatie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt croate n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France
soit soumis à l'impôt croate à raison de ces revenus ;
ii)Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Croatie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Croatie" employée au a désigne le montant de l'impôt croate effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Croatie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent de France - à l'exception des revenus mentionnés au b - qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la présente Convention sont exemptés d'impôt en Croatie. Cette exemption n'a pas pour effet d'empêcher la Croatie de prendre en compte les revenus exemptés pour le calcul du taux d'imposition. Cette disposition ne s'applique aux dividendes que lorsqu'ils sont payés à une société qui est un résident de Croatie par une société qui est un résident de France dont elle détient directement au moins 10 % du capital si ces dividendes ne sont pas déduits pour le calcul des bénéfices de la société qui paie les dividendes.
b) Conformément à la Convention, l'impôt payé en France sur les revenus suivants est imputable sur l'impôt croate correspondant à ces revenus :
i) Les dividendes non visés au a ;
ii) Les revenus mentionnés au paragraphe 3 de l'article 15 ;
iii) Les jetons de présence mentionnés à l'article 16 ;
iv) Les revenus des artistes et sportifs.
Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt croate correspondant à ces revenus.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Croatie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt croate n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France
soit soumis à l'impôt croate à raison de ces revenus ;
ii)Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Croatie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Croatie" employée au a désigne le montant de l'impôt croate effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Croatie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent de France - à l'exception des revenus mentionnés au b - qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la présente Convention sont exemptés d'impôt en Croatie. Cette exemption n'a pas pour effet d'empêcher la Croatie de prendre en compte les revenus exemptés pour le calcul du taux d'imposition. Cette disposition ne s'applique aux dividendes que lorsqu'ils sont payés à une société qui est un résident de Croatie par une société qui est un résident de France dont elle détient directement au moins 10 % du capital si ces dividendes ne sont pas déduits pour le calcul des bénéfices de la société qui paie les dividendes.
b) Conformément à la Convention, l'impôt payé en France sur les revenus suivants est imputable sur l'impôt croate correspondant à ces revenus :
i) Les dividendes non visés au a ;
ii) Les revenus mentionnés au paragraphe 3 de l'article 15 ;
iii) Les jetons de présence mentionnés à l'article 16 ;
iv) Les revenus des artistes et sportifs.
Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt croate correspondant à ces revenus.