SOMMAIRE

Convention fiscale internationale France - Danemark

Convention avec le Danemark - sa dénonciation a pris effet au 1er janvier 2009

Signature - 8 février 1957
En vigueur - 30 avril 1958
  • Fin de la convention fiscale franco-danoise
  • Fin des effets de la convention fiscale franco-danoise
1 janvier 2009
Le Danemark a notifié à la France sa décision de mettre fin à la convention fiscale franco-danoise
10 juin 2008
Publication de la convention fiscale franco-danoise dans le JO
10 août 1958
Publication de la convention fiscale franco-danoise par le décret n° 58-702
7 août 1958
Ratification de la convention fiscale franco-danoise à Copenhague
30 avril 1958
Voir plus
A NOTER :

Par note diplomatique du 10 juin 2008, le Danemark a notifié à la France sa décision de mettre fin à la convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957. Cette dénonciation a pris effet au 1er janvier 2009.

CONVENTION

ENTRE LA FRANCE

ET

LE DANEMARK,

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS ET LA FORTUNE

signée à Paris le 8 février 1957,

approuvée par la loi n° 58-184 du 21 février 1958

(JO du 22 février 1958),

ratifiée à Copenhague le 30 avril 1958

et publiée par le décret n° 58-702 du 7 août 1958

(JO du 10 août 1958)

Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009

CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE DANEMARK, TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS ET LA FORTUNE

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Danemark,

Animés du désir d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune et de régler certaines questions en matière fiscale, ont décidé de conclure une convention et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du Ministère des affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi de Danemark :

M. Ejnar Waerum, ambassadeur de Danemark en France, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :

a) En ce qui concerne le Danemark ;

1° l'impôt d'Etat sur le revenu ;

2° l'impôt d'Etat sur la fortune ;

3° l'impôt perçu sur le revenu au profit du fonds i ntercommunal de péréquation ; 4° l'impôt perçu sur la fortune au profit du fonds intercommunal de péréquation ; 5° l'impôt communal sur le revenu.

b) En ce qui concerne la France :

1° l'impôt sur le revenu des personnes physiques (t axe proportionnelle et surtaxe progressive) ;

2° l'impôt sur les sociétés.

2. La présente Convention s'appliquera également à tous autres impôts ou taxes analogues qui pourront être établis par l'un ou l'autre des deux Etats contractants après la signature de la présente Convention ou dans un territoire quelconque auquel la présente Convention aura été étendue conformément aux dispositions de l'article 26.

3. Il est entendu que dans le cas où il serait apporté à la législation fiscale de l'un ou de l'autre Etat des modifications qui affecteraient sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 1er du présent article, les autorités compétentes des deux pays se concerteraient.
Article 2 Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009
Pour l'application de la présente Convention :

1. Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), à l'exclusion de l'Algérie et des autres territoires dépendant de l'Union française.

Le terme " Danemark " employé dans le même sens désigne le Royaume de Danemark, à l'exclusion des îles Féroë et du Groenland.

2. Le terme " personne " désigne :

a) Toute personne physique ;

b) Toute personne morale ;

c) Tout groupement de personnes qui n'a pas la personnalité morale.

3. L'expression " établissement stable " désigne les sièges de direction effective, les succursales, fabriques ou autres installations permanentes dans lesquelles s'exerce en tout ou en partie l'activité de l'entreprise.

Elle s'applique à une agence, à la condition que l'agent possède et exerce habituellement un pouvoir général lui permettant de négocier et de conclure les contrats pour le compte de l'entreprise. Est, en particulier, considéré comme investi d'un tel pouvoir l'agent qui, disposant d'un dépôt, y prélève habituellement des produits ou marchandises qu'il vend et livre directement à la clientèle sans en référer, au préalable, à l'entreprise.

Il est bien entendu que :

a) Le fait, pour une entreprise établie dans l'un des deux Etats contractants, d'avoir des relations d'affaires avec l'autre Etat par l'intermédiaire d'un commissionnaire ou courtier ou d'une filiale n'implique pas, pour cette entreprise, l'existence d'un établissement stable dans ce dernier Etat ;

b) Le fait qu'une entreprise de l'un des deux Etats possède dans l'autre Etat, même sous la forme d'installations permanentes, des comptoirs qui se bornent à l'achat de produits ou marchandises ne permet pas de considérer que cette entreprise possède dans l'autre Etat un établissement stable ;

c) Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats réalise des bénéfices, en vertu de contrats conclus dans cet Etat, sur des ventes de produits ou marchandises stockés dans un entrepôt situé dans l'autre Etat pour la commodité des livraisons, de tels bénéfices ne sont pas considérés comme provenant d'un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre Etat, nonobstant la circonstance que les offres d'achat y aient été recueillies par un agent qui les a transmises à l'entreprise aux fins d'acceptation ;

d) Pour les entreprises d'assurances, le fait d'avoir dans l'un des deux Etats contractants un représentant agréé par les autorités de cet Etat ou autorisé à délivrer des quittances pour la recette de primes est considéré comme constituant un établissement stable.

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4. Le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des deux Etats où elle a son séjour principal. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité ; si elle a la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront.

Le domicile fiscal d'une personne morale ou d'un groupement de personnes qui n'a pas la personnalité morale se détermine d'après la législation fiscale de chacun des deux Etats. S'il existe un domicile ainsi déterminé dans chacun des deux Etats, c'est le lieu du siège de la direction effective qui est pris en considération.

5. L'expression " autorité compétente " ou " autorités compétentes " signifie, dans le cas de la France, le Directeur général des Impôts ou son représentant dûment autorisé et, dans le cas du Danemark, le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé.
Article 3
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés.
Article 4
1 citation
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

3. Ce revenu imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est déduite du bénéfice d'exploitation des différents établissements stables.

4. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendent, le cas échéant, pour arrêter les règles de ventilation, à défaut de comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leurs territoires respectifs.
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Article 5 Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises
Article 6
1. Par dérogation à l'article 4 de la présente Convention, les bénéfices qu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants tire de l'exploitation de navires ou d'aéronefs sont exonérés d'impôts dans l'autre Etat contractant.

2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu'elle le demeurera, les dispositions résultant de l'échange de lettres intervenu le 28 février 1930 entre la France et le Danemark et relatif à l'imposition des bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ne trouveront pas à s'appliquer.
Article 7
1. Une société ayant son domicile fiscal au Danemark n'est soumise en France à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers, dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du code général des impôts, que si elle possède en France un établissement stable au sens de l'article 2. Le revenu taxé en vertu de l'article 109-2 ne pourra excéder le montant des bénéfices ou profits réalisés par l'établissement stable en France, déterminé conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente Convention.

2. Une société ayant son domicile fiscal au Danemark n'est pas soumise en France à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d'une société ayant son domicile fiscal en France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers seront, le cas échéant, augmentés, pour l'assiette de l'impôt, de tous les bénéfices ou avantages que la première aurait indirectement retirés de la dernière société dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

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Article 8
Les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, d'obligations) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicile fiscal.

Si la législation de l'Etat du débiteur des revenus permet d'imposer ces revenus à la source, l'application de la règle de perception prévue au premier alinéa du présent article est subordonnée à la condition qu'il soit justifié à l'autorité fiscale de cet Etat, suivant des modalités arrêtées de concert entre les administrations compétentes des deux Etats, que le bénéficiaire est domicilié dans l'autre Etat et qu'il s'y trouve sous le contrôle des autorités fiscales dudit Etat.

Si la justification prévue ci-dessus n'est pas présentée par le bénéficiaire des revenus avant l'encaissement de ces revenus, l'impôt perçu à la source ne pourra être restitué.
Article 9
1. L'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts et de toutes autres créances ne sera perçu que dans l'Etat du domicile fiscal du créancier. L'Etat sur le territoire duquel le débiteur du revenu a son domicile fiscal renoncera, s'il y a lieu, à appliquer son impôt à la source, sous réserve qu'il soit justifié, dans les conditions prévues à l'article 8, que le créancier possède son domicile fiscal dans l'autre Etat et se trouve sous le contrôle des autorités fiscales dudit Etat.

2. Toutefois, si le créancier possède dans les deux Etats des établissements stables et si l'un de ces établissements consent un prêt ou effectue un dépôt, l'impôt sera perçu dans celui des deux Etats sur le territoire duquel est situé cet établissement.
Article 10
1 citation
1. Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont seulement imposables dans celui des deux Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les droits d'auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets qui sont payés dans l'un des deux Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre Etat sont exemptés d'impôt dans le premier Etat à condition que cette personne n'y exerce pas son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable.

3. Le mot " redevance ", tel qu'il est employé au paragraphe 2 du présent article, doit s'entendre comme comprenant les revenus de la location des films cinématographiques.

4. Si une redevance (royalty) est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne peut être appliquée qu'à la partie de cette redevance (royalty) qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.
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Article 11 Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations des membres des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés par actions sont imposables dans celui des deux Etats où se trouve le domicile fiscal de la société, sous réserve de l'application des articles 14 et 15 ci-après, en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Article 12
Les rémunérations allouées par l'Etat, les départements, les communes ou autres personnes morales de droit public régulièrement constituées suivant la législation interne des Etats contractants, en vertu d'une prestation de service ou de travail actuelle ou antérieure, sous forme de traitements, pensions, salaires et autres appointements sont imposables seulement dans l'Etat du débiteur.
Article 13
1 citation
Les pensions privées et les rentes viagères provenant d'un des Etats contractants et payées à des personnes ayant leur domicile fiscal dans l'autre Etat sont exemptées d'impôt dans le premier Etat.
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Article 14
1 citation
1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.

2. Pour l'application du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme l'exercice d'une activité personnelle dans l'un des deux Etats le fait par un salarié d'un établissement situé dans l'autre Etat d'accomplir sur le territoire du premier Etat une mission temporaire ne comportant qu'un séjour inférieur à douze mois, à la condition toutefois que sa rémunération continue à être supportée et payée par ledit établissement.

Dans le cas où la durée de la mission excède une durée totale de douze mois, l'impôt est applicable dans l'Etat sur le territoire duquel la mission est accomplie et porte sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire depuis le début de la mission.

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Article 15
1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et, d'une manière générale, tous revenus du travail autres que ceux qui sont visés aux articles 11, 12, 13 et 14 de la présente Convention sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle.

2. Pour l'application du paragraphe précédent, l'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que si elle a un point d'attache fixe dans cet Etat.

3. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 16
Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l'un des deux Etats contractants qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat en vue d'y professer, pour une période de deux années au plus, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement sont exemptés d'impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu'ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.
Article 17
Les étudiants et les apprentis de l'un des deux Etats contractants qui séjournent dans l'autre Etat exclusivement pour y faire leurs études ou y acquérir une formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition de la part de ce dernier Etat pour les subsides qu'ils reçoivent de provenance étrangère.
Article 18
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat du domicile fiscal du bénéficiaire.
Article 19
1. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus, les revenus qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables dans l'un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l'autre Etat, même par voie de retenue à la source.

Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009

Il est entendu que lorsqu'une personne qui possède son domicile dans l'un des deux Etats transfère ce domicile dans l'autre Etat, elle est, en ce qui concerne les revenus pour lesquels le domicile fait règle en vertu de la présente Convention, imposable dans le premier Etat à raison de ceux de ces revenus qu'elle a acquis ou réalisés avant le transfert de son domicile et, dans l'autre Etat, à raison de ceux de ces mêmes revenus qu'elle a acquis ou réalisés à partir du jour de ce transfert.

2. Chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu ou à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts directs afférents aux éléments du revenu ou de la fortune dont l'imposition lui est réservée.
Article 20
1. Les impôts permanents sur la fortune visés à l'article 1er ne sont prélevés que par l'Etat auquel les dispositions de la présente Convention confèrent le droit d'imposer les revenus provenant de ladite fortune.

2. Toute fortune qui, par sa nature, ne produit généralement pas de revenus n'est imposable que dans l'Etat du domicile du propriétaire. Toutefois, la valeur des meubles meublants est imposable dans l'Etat de la résidence à laquelle les meubles sont affectés.
Article 21
1 citation
1. Les nationaux et les sociétés ou autres groupements de l'un des deux Etats contractants ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les nationaux et les sociétés ou autres groupements de ce dernier Etat.

2. En particulier, les nationaux de l'un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.

3. Le terme " nationaux " désigne :

a) En ce qui concerne la France : tous les sujets et protégés français ;

b) En ce qui concerne le Danemark : tous les sujets danois.
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Article 22
Les stipulations des lois danoises relatives à l'imposition des successions indivises ne sont pas applicables lorsque, en vertu des dispositions de la présente Convention, les héritiers sont directement imposables en France sur les revenus ou les biens provenant de la succession.

Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009
Article 23
3 citations
Les deux Etats contractants échangeront les renseignements d'ordre fiscal qu'ils ont à leur disposition et qui seraient utiles à l'autre Etat pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression des fraudes fiscales.

Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être considérées comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation de communiquer à l'autre Etat soit des renseignements autres que ceux que sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir, soit des renseignements dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

Ces dispositions ne pourront pas, non plus, être considérées comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à sa réglementation ou à ses pratiques.

L'assistance pourra également être refusée lorsque l'Etat requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger ses droits de souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.

L'échange des renseignements aura lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.

Si l'Etat qui reçoit les renseignements remarque qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet Etat, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente quelque intérêt pour l'autre Etat, renverra le plus tôt possible les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre Etat en lui indiquant les motifs du renvoi ou en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.
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Article 24
1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments d'impôt et des amendes qui n'ont pas le caractère pénal.

2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3. Au vu des ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.

4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.

Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009

5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. L'opposition à cette notification ne peut être portée que devant la juridiction compétente de l'Etat requérant.
Article 25
1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.

2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
Article 26
1. Les dispositions de la présente Convention pourront être étendues soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à tout territoire dont l'un ou l'autre des deux Etats assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de cette convention.

2. Les extensions prévues au paragraphe 1er du présent article seront réalisées par un échange, entre les Etats contractants, de notes diplomatiques qui désigneront le ou les territoires auxquels s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension.

Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au ou aux territoires désignés à compter inclusivement de la ou des dates qui seront spécifiées dans les notes.

3. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes 1er et 2 du présent article, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France, au Danemark ou à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.

Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009

4. Lorsque les dispositions de la Convention cesseront de s'appliquer entre la France et le Danemark, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout territoire auquel elles auront été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les Etats contractants.

5. Pour l'application de la présente Convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la Convention se réfère à la France ou au Danemark, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire.
Article 27
1. La présente Convention est rédigée en langues française et danoise, les deux textes faisant également foi. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Copenhague dans le plus bref délai.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers, pour l'imposition des revenus dont la mise en payement interviendra après l'expiration du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'échange des instruments de ratification aura eu lieu ;

b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année de l'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, pour l'imposition de la fortune existant au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur ou au dernier jour des exercices clos pendant cette année.

Les renseignements visés à l'article 23, pour autant qu'ils sont échangés d'office, seront fournis dans la mesure où ils deviendront disponibles pendant la durée d'application de la Convention.

Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009
Article 28
La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1960, chacun des deux Etats contractants pourra notifier à l'autre Etat, dans le courant du premier semestre de chaque année, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à la présente Convention. En ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que cet effet se trouvera limité :

a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers, à l'imposition des revenus dont la mise en payement sera intervenue pendant l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, à l'imposition des revenus afférents à l'année pendant laquelle cette notification aura eu lieu ou aux exercices clos au cours de cette année ;

c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à l'imposition de la fortune existant au 31 décembre de l'année pendant laquelle la notification aura eu lieu ou au dernier jour des exercices clos au cours de cette année.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 8 février 1957.

Son Excellence : Son Excellence :

LOUIS JOXE EJNAR WEARUM