Article 27
Convention avec le Danemark - sa dénonciation a pris effet au 1er janvier 2009 - Convention fiscale internationale France - Danemark
Signature - 8 février 1957
En vigueur - 30 avril 1958
1. La présente Convention est rédigée en langues française et danoise, les deux textes faisant également foi. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Copenhague dans le plus bref délai.
2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers, pour l'imposition des revenus dont la mise en payement interviendra après l'expiration du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'échange des instruments de ratification aura eu lieu ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année de l'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, pour l'imposition de la fortune existant au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur ou au dernier jour des exercices clos pendant cette année.
Les renseignements visés à l'article 23, pour autant qu'ils sont échangés d'office, seront fournis dans la mesure où ils deviendront disponibles pendant la durée d'application de la Convention.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009
2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers, pour l'imposition des revenus dont la mise en payement interviendra après l'expiration du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'échange des instruments de ratification aura eu lieu ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année de l'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, pour l'imposition de la fortune existant au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur ou au dernier jour des exercices clos pendant cette année.
Les renseignements visés à l'article 23, pour autant qu'ils sont échangés d'office, seront fournis dans la mesure où ils deviendront disponibles pendant la durée d'application de la Convention.
Ce texte a cessé de produire ses effets au 1er janvier 2009