Article 28
Convention avec le Danemark - sa dénonciation a pris effet au 1er janvier 2009 - Convention fiscale internationale France - Danemark
Signature - 8 février 1957
En vigueur - 30 avril 1958
La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéfinie.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1960, chacun des deux Etats contractants pourra notifier à l'autre Etat, dans le courant du premier semestre de chaque année, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à la présente Convention. En ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que cet effet se trouvera limité :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers, à l'imposition des revenus dont la mise en payement sera intervenue pendant l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, à l'imposition des revenus afférents à l'année pendant laquelle cette notification aura eu lieu ou aux exercices clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à l'imposition de la fortune existant au 31 décembre de l'année pendant laquelle la notification aura eu lieu ou au dernier jour des exercices clos au cours de cette année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 8 février 1957.
Son Excellence : Son Excellence :
LOUIS JOXE EJNAR WEARUM
Toutefois, à partir du 1er janvier 1960, chacun des deux Etats contractants pourra notifier à l'autre Etat, dans le courant du premier semestre de chaque année, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de mettre fin à la présente Convention. En ce cas, la Convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la notification, étant entendu que cet effet se trouvera limité :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers, à l'imposition des revenus dont la mise en payement sera intervenue pendant l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur les autres revenus, à l'imposition des revenus afférents à l'année pendant laquelle cette notification aura eu lieu ou aux exercices clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à l'imposition de la fortune existant au 31 décembre de l'année pendant laquelle la notification aura eu lieu ou au dernier jour des exercices clos au cours de cette année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 8 février 1957.
Son Excellence : Son Excellence :
LOUIS JOXE EJNAR WEARUM