Article 8
Convention avec le Danemark - sa dénonciation a pris effet au 1er janvier 2009 - Convention fiscale internationale France - Danemark
Signature - 8 février 1957
En vigueur - 30 avril 1958
Les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, d'obligations) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicile fiscal.
Si la législation de l'Etat du débiteur des revenus permet d'imposer ces revenus à la source, l'application de la règle de perception prévue au premier alinéa du présent article est subordonnée à la condition qu'il soit justifié à l'autorité fiscale de cet Etat, suivant des modalités arrêtées de concert entre les administrations compétentes des deux Etats, que le bénéficiaire est domicilié dans l'autre Etat et qu'il s'y trouve sous le contrôle des autorités fiscales dudit Etat.
Si la justification prévue ci-dessus n'est pas présentée par le bénéficiaire des revenus avant l'encaissement de ces revenus, l'impôt perçu à la source ne pourra être restitué.
Si la législation de l'Etat du débiteur des revenus permet d'imposer ces revenus à la source, l'application de la règle de perception prévue au premier alinéa du présent article est subordonnée à la condition qu'il soit justifié à l'autorité fiscale de cet Etat, suivant des modalités arrêtées de concert entre les administrations compétentes des deux Etats, que le bénéficiaire est domicilié dans l'autre Etat et qu'il s'y trouve sous le contrôle des autorités fiscales dudit Etat.
Si la justification prévue ci-dessus n'est pas présentée par le bénéficiaire des revenus avant l'encaissement de ces revenus, l'impôt perçu à la source ne pourra être restitué.