Article 19 Fonctions publiques
Convention avec l'Egypte - Convention fiscale internationale France - Égypte
Signature - 19 juin 1980
En vigueur - 1 octobre 1982
1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ou à cette personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.