Article 24 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention avec l'Egypte - Convention fiscale internationale France - Égypte
Signature - 19 juin 1980
En vigueur - 1 octobre 1982
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne l'Egypte :
a) Les revenus ainsi que la fortune autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts égyptiens mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus ou cette fortune sont imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) Les revenus et la fortune visés aux articles 10, 11, 12, 13 (paragraphe 4), 14, 16, 17, 22 et 23 (paragraphe 4) provenant de France sont imposables en Egypte, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt français perçu sur ces revenus (à l'exclusion, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt exigible sur des bénéfices autres que ceux sur lesquels les dividendes sont payés) ou sur cette fortune ouvre droit au profit des résidents d'Egypte à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt égyptien afférent à ces revenus ou à cette fortune. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels le revenus ou la fortune en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b l'impôt égyptien est calculé, sur les revenus ou la fortune imposables en Egypte en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus ou de la fortune imposable selon la législation égyptienne.
2.(12) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Egypte conformément aux dispositions de la Convention et qui constituent des revenus imposables d’un résident de France sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt égyptien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal à :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt égyptien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 6, aux articles 7, 11, 12, au paragraphe 1 de l’article 13, à l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au paragraphe 2 de l’article 18 et à l’article 22, au montant de l’impôt payé en Egypte conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé en Egypte conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non imputé de l’impôt payé en Egypte en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident.
(12)Ainsi rédigé par l’article 10 de l’avenant du 1er mai 1999.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Egypte conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Egypte sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée aux a et b désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt correspondant à cette fortune" employée au c.
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Egypte", employée aux a, b et c désigne le montant de l’impôt égyptien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
iii) Toutefois, en ce qui concerne les revenus provenant d’activités agricoles ou industrielles, l’expression "montant de l’impôt payé en Egypte" employée au a est réputée comprendre l’impôt égyptien qui aurait été payé en application de la législation égyptienne relative à l’impôt sur le revenu et sous réserve des dispositions de la Convention, à l’exception des exonérations ou réductions d’impôt – en vigueur à la date de signature de l’avenant à la Convention signé le 1er mai 1999 entre M. Jacques Dondoux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie chargé du commerce extérieur de la République française, et le Dr Mohei Eldin Elghareeb, ministre des finances de la République arabe d’Egypte – prévues aux paragraphes 1, 5, 6, 7 et 8 de l’article 120 de la loi n° 157 de 1981 relative à l’impôt sur le revenu, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 36 de la loi n° 187 de 1993 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 157 de 1981 et aux articles 1 à 28 de la loi n° 8 de 1997 relative aux garanties et incitations à l’investissement. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2009. Cette période peut être prolongée d’un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.
1. En ce qui concerne l'Egypte :
a) Les revenus ainsi que la fortune autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts égyptiens mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus ou cette fortune sont imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) Les revenus et la fortune visés aux articles 10, 11, 12, 13 (paragraphe 4), 14, 16, 17, 22 et 23 (paragraphe 4) provenant de France sont imposables en Egypte, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt français perçu sur ces revenus (à l'exclusion, en ce qui concerne les dividendes, de l'impôt exigible sur des bénéfices autres que ceux sur lesquels les dividendes sont payés) ou sur cette fortune ouvre droit au profit des résidents d'Egypte à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt français perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt égyptien afférent à ces revenus ou à cette fortune. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels le revenus ou la fortune en cause sont compris ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b l'impôt égyptien est calculé, sur les revenus ou la fortune imposables en Egypte en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus ou de la fortune imposable selon la législation égyptienne.
2.(12) En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Egypte conformément aux dispositions de la Convention et qui constituent des revenus imposables d’un résident de France sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt égyptien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal à :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt égyptien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 6, aux articles 7, 11, 12, au paragraphe 1 de l’article 13, à l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au paragraphe 2 de l’article 18 et à l’article 22, au montant de l’impôt payé en Egypte conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l’impôt payé en Egypte conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non imputé de l’impôt payé en Egypte en déduction de l’impôt français sur d’autres revenus de source étrangère de ce résident.
(12)Ainsi rédigé par l’article 10 de l’avenant du 1er mai 1999.
c) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Egypte conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Egypte sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
d) i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée aux a et b désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt correspondant à cette fortune" employée au c.
ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé en Egypte", employée aux a, b et c désigne le montant de l’impôt égyptien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
iii) Toutefois, en ce qui concerne les revenus provenant d’activités agricoles ou industrielles, l’expression "montant de l’impôt payé en Egypte" employée au a est réputée comprendre l’impôt égyptien qui aurait été payé en application de la législation égyptienne relative à l’impôt sur le revenu et sous réserve des dispositions de la Convention, à l’exception des exonérations ou réductions d’impôt – en vigueur à la date de signature de l’avenant à la Convention signé le 1er mai 1999 entre M. Jacques Dondoux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie chargé du commerce extérieur de la République française, et le Dr Mohei Eldin Elghareeb, ministre des finances de la République arabe d’Egypte – prévues aux paragraphes 1, 5, 6, 7 et 8 de l’article 120 de la loi n° 157 de 1981 relative à l’impôt sur le revenu, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 36 de la loi n° 187 de 1993 portant modification de certaines dispositions de la loi n° 157 de 1981 et aux articles 1 à 28 de la loi n° 8 de 1997 relative aux garanties et incitations à l’investissement. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2009. Cette période peut être prolongée d’un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants.