Article 25 Non-discrimination
Convention avec l'Egypte - Convention fiscale internationale France - Égypte
Signature - 19 juin 1980
En vigueur - 1 octobre 1982
1.(13)Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux
(13)Ainsi complété par l’article 11 de l’avenant du 1er mai 1999.
personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats. Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat, et cela quelle que soit la définition de la nationalité, même si, s’agissant des personnes morales, des sociétés de personnes ou des associations, ces entités sont considérées, en application des dispositions du paragraphe 2, comme des nationaux de l’Etat dont elles sont des résidents.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.
3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
6. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. a) En ce qui concerne l'Egypte, rien dans cet article ne peut être considéré comme affectant l'application en Egypte de l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 14 de 1939 ainsi que les exemptions applicables en Egypte en vertu des articles 5 et 6 de la loi n° 14 de 1939 ;
b) En ce qui concerne la France :
i) rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 c du Code général des impôts, et
ii) rien dans le paragraphe 5 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui
concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
9.(14) Aucune clause relative à la non-discrimination ou de la nation la plus favorisée prévue par un traité, accord ou convention conclu entre les deux Etats autre que la présente Convention ne s’applique en matière fiscale.
(13)Ainsi complété par l’article 11 de l’avenant du 1er mai 1999.
personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats. Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat, et cela quelle que soit la définition de la nationalité, même si, s’agissant des personnes morales, des sociétés de personnes ou des associations, ces entités sont considérées, en application des dispositions du paragraphe 2, comme des nationaux de l’Etat dont elles sont des résidents.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.
3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
6. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. a) En ce qui concerne l'Egypte, rien dans cet article ne peut être considéré comme affectant l'application en Egypte de l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 14 de 1939 ainsi que les exemptions applicables en Egypte en vertu des articles 5 et 6 de la loi n° 14 de 1939 ;
b) En ce qui concerne la France :
i) rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 c du Code général des impôts, et
ii) rien dans le paragraphe 5 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui
concerne les intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
9.(14) Aucune clause relative à la non-discrimination ou de la nation la plus favorisée prévue par un traité, accord ou convention conclu entre les deux Etats autre que la présente Convention ne s’applique en matière fiscale.