Article 3 Définitions générales
Convention avec l'Egypte - Convention fiscale internationale France - Égypte
Signature - 19 juin 1980
En vigueur - 1 octobre 1982
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " Egypte " désigne la République arabe d'Egypte et les zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Egypte peut exercer des droits souverains relatifs au lit de la mer et au sous-sol marin. Le terme " France " désigne les départements de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits souverains relatifs au lit de la mer et au sous-sol marin ;
b) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'Egypte ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
f) Le terme " impôt " désigne l'impôt français ou l'impôt égyptien selon le cas ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre du budget, ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de l'Egypte, le ministre des finances, ou son représentant autorisé.
2.(3) Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " Egypte " désigne la République arabe d'Egypte et les zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Egypte peut exercer des droits souverains relatifs au lit de la mer et au sous-sol marin. Le terme " France " désigne les départements de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales adjacentes à ces eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits souverains relatifs au lit de la mer et au sous-sol marin ;
b) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la France ou l'Egypte ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
f) Le terme " impôt " désigne l'impôt français ou l'impôt égyptien selon le cas ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre du budget, ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de l'Egypte, le ministre des finances, ou son représentant autorisé.
2.(3) Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.