Article 9 Entreprises associées
Version consolidée de la convention avec l'Egypte modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Égypte
Signature - 19 juin 1980
En vigueur - 1 octobre 1982
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente intéressée sont insuffisants pour déterminer, aux fins du paragraphe 1 du présent article, les bénéfices qui auraient pu être réalisés par une entreprise, aucune disposition de ce paragraphe n'affecte l'application de la loi de l'un ou l'autre Etat concernant l'obligation de cette entreprise de payer l'impôt sur un montant déterminé de manière estimative par l'autorité compétente de cet Etat, pourvu qu'une telle estimation soit faite
conformément aux principes énoncés dans ce paragraphe et que le montant ainsi déterminé ou l'estimation ainsi faite puissent être amendés ou révisés lorsque des renseignements adéquats sont fournis à l'autorité compétente intéressée.
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent
être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente intéressée sont insuffisants pour déterminer, aux fins du paragraphe 1 du présent article, les bénéfices qui auraient pu être réalisés par une entreprise, aucune disposition de ce paragraphe n'affecte l'application de la loi de l'un ou l'autre Etat concernant l'obligation de cette entreprise de payer l'impôt sur un montant déterminé de manière estimative par l'autorité compétente de cet Etat, pourvu qu'une telle estimation soit faite
conformément aux principes énoncés dans ce paragraphe et que le montant ainsi déterminé ou l'estimation ainsi faite puissent être amendés ou révisés lorsque des renseignements adéquats sont fournis à l'autorité compétente intéressée.