Article 11 Gains en capital
Convention avec les Emirats arabes unis - Convention fiscale internationale France - Émirats Arabes Unis
Signature - 19 juillet 1989
En vigueur - 1 juillet 1990
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat ;
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat par le cédant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans l'autre Etat par le cédant au moyen d'une base fixe qui y est située.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat dont la société est un résident. On considère qu'il y a une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés dans le paragraphe 1 sont exclusivement imposables dans l'Etat dont le cédant est un résident, à moins que le bien dont l'aliénation est génératrice du gain se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans l'autre Etat par le cédant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante exercée dans l'autre Etat par le cédant au moyen d'une base fixe qui y est située.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions représentant une participation substantielle dans le capital d'une société sont imposables dans l'Etat dont la société est un résident. On considère qu'il y a une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions qui, réunies, donnent droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.