Article 14 Pensions
Version consolidée de la convention avec les Emirats arabes unis modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Émirats Arabes Unis
Signature - 19 juillet 1989
En vigueur - 1 juillet 1990
14 Ainsi complété par l’article 10 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
1. Sous réserve des dispositions de l’article 15, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat sont imposables dans cet Etat.
1. Sous réserve des dispositions de l’article 15, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat sont imposables dans cet Etat.