Article 18 16
Version consolidée de la convention avec les Emirats arabes unis modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Émirats Arabes Unis
Signature - 19 juillet 1989
En vigueur - 1 juillet 1990
Dispositions spécifiques
1. Les placements d’un Etat dans l’autre Etat (y compris ceux de la banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de
16 Ainsi modifié par l’article 12 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
leur aliénation) sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus - y compris les gains - tirés de biens immobiliers.
2. Rien dans la présente Convention n’empêche l’application d’un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers.
3. Les personnes physiques qui sont des résidents des Emirats arabes unis et qui disposent d’une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France, sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française, sont exonérées de l’impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
4. Les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. Si une personne qui est un résident d’un Etat au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l’autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l’article 4-2 c, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d’impôts prévues par la Convention pour les résidents de l’autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l’application de sa législation interne.
6. Les dispositions de la Convention n’empêchent ou ne limitent en rien l’application par la France - à l’égard de ses résidents autres que les citoyens des Emirats arabes unis – des dispositions de sa législation interne destinées à prévenir ou sanctionner l’évasion ou la fraude fiscales.
7. Il est entendu que les dispositions de l’article 4 de l’accord entre la République française et l’Etat des Emirats arabes unis sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 9 septembre 1991, ne s’appliquent pas en matière fiscale.
1. Les placements d’un Etat dans l’autre Etat (y compris ceux de la banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de
16 Ainsi modifié par l’article 12 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
leur aliénation) sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus - y compris les gains - tirés de biens immobiliers.
2. Rien dans la présente Convention n’empêche l’application d’un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers.
3. Les personnes physiques qui sont des résidents des Emirats arabes unis et qui disposent d’une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France, sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française, sont exonérées de l’impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
4. Les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5. Si une personne qui est un résident d’un Etat au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l’autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l’article 4-2 c, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d’impôts prévues par la Convention pour les résidents de l’autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l’application de sa législation interne.
6. Les dispositions de la Convention n’empêchent ou ne limitent en rien l’application par la France - à l’égard de ses résidents autres que les citoyens des Emirats arabes unis – des dispositions de sa législation interne destinées à prévenir ou sanctionner l’évasion ou la fraude fiscales.
7. Il est entendu que les dispositions de l’article 4 de l’accord entre la République française et l’Etat des Emirats arabes unis sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 9 septembre 1991, ne s’appliquent pas en matière fiscale.