Article 19 (1)
Convention avec les Emirats arabes unis - Convention fiscale internationale France - Émirats Arabes Unis
Signature - 19 juillet 1989
En vigueur - 1 juillet 1990
Dispositions pour éliminer les doubles impositions en ce qui concerne la France
1. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent des Emirats arabes unis et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé dans les Emirats arabes unis n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
Pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, situé aux Emirats arabes unis à des fins principalement fiscales, au montant de l'impôt payé dans les Emirats arabes unis, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
2. Lorsqu'une personne qui est un résident des Emirats arabes unis ou qui y est établie est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 p. cent par une société dont le siège de direction est en France, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.
Les dispositions de ce présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques qui sont des citoyens des Emirats arabes unis.
3. Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans les Emirats arabes unis conformément aux dispositions de l'article 16 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt des Emirats arabes unis payé sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
4. Les biens successoraux d'un résident de France sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 lorsque ces biens sont imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention. La France conserve cependant le droit de calculer l'impôt sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation interne lui permet d'imposer.
5. L'autorité compétente française peut fixer les règles d'application des dispositions du présent article. En particulier, cette autorité compétente précise en tant que de besoin, en ce qui concerne les paragraphes 1 et 3, selon quelle proportion est calculé le montant de l'impôt français correspondant aux éléments de revenu ou de fortune considérés lorsqu'un barème progressif est applicable.
(1) Ainsi modifié par l’article 13 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
1. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent des Emirats arabes unis et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt payé dans les Emirats arabes unis n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
Pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, situé aux Emirats arabes unis à des fins principalement fiscales, au montant de l'impôt payé dans les Emirats arabes unis, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées à l'article 15 lorsque le bénéficiaire est un résident de France.
2. Lorsqu'une personne qui est un résident des Emirats arabes unis ou qui y est établie est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 p. cent par une société dont le siège de direction est en France, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.
Les dispositions de ce présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes physiques qui sont des citoyens des Emirats arabes unis.
3. Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans les Emirats arabes unis conformément aux dispositions de l'article 16 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt des Emirats arabes unis payé sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
4. Les biens successoraux d'un résident de France sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 lorsque ces biens sont imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention. La France conserve cependant le droit de calculer l'impôt sur les biens imposables en France en vertu de la présente Convention d'après le taux moyen applicable à l'ensemble des biens que sa législation interne lui permet d'imposer.
5. L'autorité compétente française peut fixer les règles d'application des dispositions du présent article. En particulier, cette autorité compétente précise en tant que de besoin, en ce qui concerne les paragraphes 1 et 3, selon quelle proportion est calculé le montant de l'impôt français correspondant aux éléments de revenu ou de fortune considérés lorsqu'un barème progressif est applicable.
(1) Ainsi modifié par l’article 13 de l’Avenant du 6 décembre 1993.