Article 20 A 18
Version consolidée de la convention avec les Emirats arabes unis modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Émirats Arabes Unis
Signature - 19 juillet 1989
En vigueur - 1 juillet 1990
Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat ne sont soumises dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la
18 Article créé par l’article 14 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de l’un des deux Etats.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Dans le présent article, le terme "imposition" désigne les impôts auxquels s’applique la présente Convention.
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat ne sont soumises dans l’autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la
18 Article créé par l’article 14 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de l’un des deux Etats.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Dans le présent article, le terme "imposition" désigne les impôts auxquels s’applique la présente Convention.