Article 23 Champ d’application territorial
Version consolidée de la convention avec les Emirats arabes unis modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Émirats Arabes Unis
Signature - 19 juillet 1989
En vigueur - 1 juillet 1990
1. La présente Convention s’applique :
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, au territoire des Emirats arabes unis et aux îles leur appartenant, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l’Etat des Emirats arabes unis a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer et aux autres collectivités territoriales de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d’un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires d’outre-mer auxquels elle est étendue.
3. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 24 mettra fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, au territoire des Emirats arabes unis et aux îles leur appartenant, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l’Etat des Emirats arabes unis a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer et aux autres collectivités territoriales de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d’un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires d’outre-mer auxquels elle est étendue.
3. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 24 mettra fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.