Article 3 Définitions générales
Convention avec les Emirats arabes unis - Convention fiscale internationale France - Émirats Arabes Unis
Signature - 19 juillet 1989
En vigueur - 1 juillet 1990
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française ou l'Etat des Emirats arabes unis ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques ou les sociétés ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale de droit public ou privé, y compris, en ce qui concerne les Emirats arabes unis, l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités territoriales ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne :
• tout transport effectué par un navire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
• tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
• dans le cas des Emirats arabes unis, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française ou l'Etat des Emirats arabes unis ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques ou les sociétés ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale de droit public ou privé, y compris, en ce qui concerne les Emirats arabes unis, l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités territoriales ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne :
• tout transport effectué par un navire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
• tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat, sauf lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
• dans le cas des Emirats arabes unis, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.