Article 7 Navigation maritime et aérienne
Convention avec les Emirats arabes unis - Convention fiscale internationale France - Émirats Arabes Unis
Signature - 19 juillet 1989
En vigueur - 1 juillet 1990
1. Les revenus qu'une entreprise de France tire de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés dans les Emirats arabes unis des impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, et, nonobstant les dispositions de l'article 2 de la Convention, de tout impôt identique à la taxe professionnelle.
2. Les revenus qu'une entreprise des Emirats arabes unis tire de l'exploitation en trafic international d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés en France des Impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention et nonobstant les dispositions de ce même article, de la taxe professionnelle, pour la fraction correspondant à la part de l'exploitation assurée par des personnes physiques résidentes des Emirats arabes unis ou correspondant à la part du capital de l'entreprise détenue directement ou indirectement soit par des personnes physiques résidentes des Emirats arabes unis, soit par des sociétés de capitaux ou de personnes, dont le siège de direction effective est situé dans les Emirats arabes unis, soit par l'Etat des Emirats arabes unis ou par des sociétés dans lesquelles cet Etat détient une participation.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, alinéa d :
a) Au sens du paragraphe 1 du présent article, l'expression " entreprise de France " vise une entreprise désignée par le Gouvernement français et l'expression " entreprise des Emirats arabes unis " vise une entreprise désignée par le Gouvernement des Emirats arabes unis ;
b) La liste des entreprises désignées par chaque Gouvernement sera échangée par lettres par la voie diplomatique et fera l'objet de modification selon la même procédure.
4. a) Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé ;
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international par une société, y compris une société de personnes (partnership) qui est un résident des Emirats arabes unis, dont plus de 50 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes des Emirats arabes unis peuvent être imposés en France si cette société dispose en France d'un établissement stable.
5. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
7. (1) Pour l'application du présent article, il est entendu que les revenus qu'une entreprise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent les revenus que cette entreprise tire :
a) De la location ou de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ;
b) De l'utilisation, de l'entretien, de la location ou de l'aliénation de conteneurs - y compris les remorques, barges et équipements connexes pour le transport de conteneurs - servant au transport de marchandises en trafic international,
à condition que les activités mentionnées aux a et b soient accessoires à l'exploitation par cette entreprise, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.
2. Les revenus qu'une entreprise des Emirats arabes unis tire de l'exploitation en trafic international d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés en France des Impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention et nonobstant les dispositions de ce même article, de la taxe professionnelle, pour la fraction correspondant à la part de l'exploitation assurée par des personnes physiques résidentes des Emirats arabes unis ou correspondant à la part du capital de l'entreprise détenue directement ou indirectement soit par des personnes physiques résidentes des Emirats arabes unis, soit par des sociétés de capitaux ou de personnes, dont le siège de direction effective est situé dans les Emirats arabes unis, soit par l'Etat des Emirats arabes unis ou par des sociétés dans lesquelles cet Etat détient une participation.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, alinéa d :
a) Au sens du paragraphe 1 du présent article, l'expression " entreprise de France " vise une entreprise désignée par le Gouvernement français et l'expression " entreprise des Emirats arabes unis " vise une entreprise désignée par le Gouvernement des Emirats arabes unis ;
b) La liste des entreprises désignées par chaque Gouvernement sera échangée par lettres par la voie diplomatique et fera l'objet de modification selon la même procédure.
4. a) Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé ;
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international par une société, y compris une société de personnes (partnership) qui est un résident des Emirats arabes unis, dont plus de 50 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes des Emirats arabes unis peuvent être imposés en France si cette société dispose en France d'un établissement stable.
5. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
7. (1) Pour l'application du présent article, il est entendu que les revenus qu'une entreprise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent les revenus que cette entreprise tire :
a) De la location ou de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ;
b) De l'utilisation, de l'entretien, de la location ou de l'aliénation de conteneurs - y compris les remorques, barges et équipements connexes pour le transport de conteneurs - servant au transport de marchandises en trafic international,
à condition que les activités mentionnées aux a et b soient accessoires à l'exploitation par cette entreprise, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.