Article 9 (2)
Convention avec les Emirats arabes unis - Convention fiscale internationale France - Émirats Arabes Unis
Signature - 19 juillet 1989
En vigueur - 1 juillet 1990
Revenus de créances
1. Les revenus de créances provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus de créances provenant d'un Etat et payés à l'autre Etat lui-même, la banque centrale ou les institutions publiques de cet autre Etat.
3. L'expression " revenus de créances " employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature (y compris les revenus de dépôts bancaires accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs), assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des revenus de créances au sens du présent article. L'expression " revenus de créances " ne comprend pas les éléments de revenus considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 8.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des revenus de créances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les revenus de créances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des revenus de créances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables.
5. Les revenus de créances sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des revenus de créances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des revenus de créances a été contractée et qui supporte la charge de ces revenus de créances, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
(2) Ainsi modifié par l’article 8 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus de créances, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1. Les revenus de créances provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus de créances provenant d'un Etat et payés à l'autre Etat lui-même, la banque centrale ou les institutions publiques de cet autre Etat.
3. L'expression " revenus de créances " employée dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature (y compris les revenus de dépôts bancaires accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs), assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des revenus de créances au sens du présent article. L'expression " revenus de créances " ne comprend pas les éléments de revenus considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 8.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des revenus de créances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les revenus de créances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des revenus de créances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables.
5. Les revenus de créances sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des revenus de créances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des revenus de créances a été contractée et qui supporte la charge de ces revenus de créances, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
(2) Ainsi modifié par l’article 8 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus de créances, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.