Article 11 Intérêts
Convention avec l'Equateur - Convention fiscale internationale France - Équateur
Signature - 16 mars 1989
En vigueur - 25 mars 1992
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans ou résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent de l'intérêt brut, si celui-ci trouve son origine dans le financement de ventes d'équipement industriel, commercial ou scientifique, ou dans un prêt de nature quelconque consenti par une banque, ou dans le financement de travaux publics ;
b) 15 p. cent de l'intérêt brut dans les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés dans cet Etat si :
a) Le débiteur de ces intérêts est le gouvernement de cet Etat contractant ou l'une des ses collectivités locales ; ou
b) Les intérêts sont payés au gouvernement de cet Etat contractant, ou à l'une de ses collectivités locales, ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant en totalité à cet Etat contractant ou à l'une de ses collectivités locales ; ou
c) L'emprunt correspondant à été contracté dans le cadre de la coopération intergouvernementale pour financer un programme de développement économique et social, avec l'accord préalable du gouvernement de l'Etat où l'emprunteur est domicilié, ou dont il est résident.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques ou administratives, une collectivité locale, ou une personne domiciliée dans ou résidente de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent de l'intérêt brut, si celui-ci trouve son origine dans le financement de ventes d'équipement industriel, commercial ou scientifique, ou dans un prêt de nature quelconque consenti par une banque, ou dans le financement de travaux publics ;
b) 15 p. cent de l'intérêt brut dans les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés dans cet Etat si :
a) Le débiteur de ces intérêts est le gouvernement de cet Etat contractant ou l'une des ses collectivités locales ; ou
b) Les intérêts sont payés au gouvernement de cet Etat contractant, ou à l'une de ses collectivités locales, ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant en totalité à cet Etat contractant ou à l'une de ses collectivités locales ; ou
c) L'emprunt correspondant à été contracté dans le cadre de la coopération intergouvernementale pour financer un programme de développement économique et social, avec l'accord préalable du gouvernement de l'Etat où l'emprunteur est domicilié, ou dont il est résident.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques ou administratives, une collectivité locale, ou une personne domiciliée dans ou résidente de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.