Article 15 Professions dépendantes
Convention avec l'Equateur - Convention fiscale internationale France - Équateur
Signature - 16 mars 1989
En vigueur - 25 mars 1992
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas domicilié dans ou qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas domicilié dans ou qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par une personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, ou d'un aéronef, exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.