Article 21 Professeurs et chercheurs
Convention avec l'Equateur - Convention fiscale internationale France - Équateur
Signature - 16 mars 1989
En vigueur - 25 mars 1992
1. Quand un professeur ou un chercheur, domicilié dans ou résident d'un Etat contractant, se rend dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches et reçoit des rémunérations pour ces activités, ces rémunérations ne sont pas imposables pour une période n'excédant pas deux ans.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.