Article 25 Procédure amiable
Convention avec l'Equateur - Convention fiscale internationale France - Équateur
Signature - 16 mars 1989
En vigueur - 25 mars 1992
1. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou les incertitudes provenant de l'interprétation ou de l'application de la Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les personnes domiciliées dans ou résidentes d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants, ou les commissions qu'elles désignent, peuvent entrer directement en contact afin de parvenir à des accords, conformément aux autres paragraphes de cet article ; au moyen de consultations, les autorités compétentes déterminent les conditions, les méthodes et les techniques appropriées à la mise en oeuvre de la procédure amiable.
4. Si une réclamation d'une personne domiciliée dans ou résidente d'un des Etats contractants, ou d'un national s'il s'agit de l'article 24, est considérée comme fondée par l'autorité compétente, celle-ci s'efforce de résoudre le cas avec le concours de l'autre autorité compétente, au moyen de procédures amiables, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les personnes domiciliées dans ou résidentes d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants, ou les commissions qu'elles désignent, peuvent entrer directement en contact afin de parvenir à des accords, conformément aux autres paragraphes de cet article ; au moyen de consultations, les autorités compétentes déterminent les conditions, les méthodes et les techniques appropriées à la mise en oeuvre de la procédure amiable.
4. Si une réclamation d'une personne domiciliée dans ou résidente d'un des Etats contractants, ou d'un national s'il s'agit de l'article 24, est considérée comme fondée par l'autorité compétente, celle-ci s'efforce de résoudre le cas avec le concours de l'autre autorité compétente, au moyen de procédures amiables, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.