Article 4 Domicile ou résidence
Convention avec l'Equateur - Convention fiscale internationale France - Équateur
Signature - 16 mars 1989
En vigueur - 25 mars 1992
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " personne domiciliée dans ou résidente d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée et résidente des deux Etats contractants, sa situation est réglée selon les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans ou résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée ou résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée ou résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux elle est considérée comme domiciliée dans ou résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une autre personne physique est domiciliée et résidente des deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans ou résidente de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée et résidente des deux Etats contractants, sa situation est réglée selon les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans ou résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée ou résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée ou résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux elle est considérée comme domiciliée dans ou résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une autre personne physique est domiciliée et résidente des deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans ou résidente de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.