Article 10 Dividendes
Version consolidée de la convention entre la France et l'Espagne modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Espagne
Signature - 10 octobre 1995
En vigueur - 1 juillet 1997
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
b) Toutefois, ces dividendes ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si celui-ci est une société assujettie à l'impôt sur les sociétés qui est :
i) un résident de France qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ; ou 8
ii) un résident d'Espagne qui détient une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)9.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Espagne qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au a du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident d'Espagne qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui ne détient pas une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est assujetti à l'impôt espagnol à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Dans le cas d'une société, les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si la société qui est le bénéficiaire effectif des dividendes n'est pas le propriétaire de la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés ou si la détention de cette participation a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, résidente ou non d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions de cet alinéa a.
e) A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor français visé au a du présent paragraphe, un résident d'Espagne qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent au montant brut de ce précompte.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
f) Les montants bruts du paiement du Trésor français et du précompte visés aux a et e du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. a) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
b) Pour l'application des dispositions du b ii) du paragraphe 2 et du b ii) du paragraphe 3, une société est considérée comme détenant une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes lorsqu'elle détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de cette dernière.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
b) Toutefois, ces dividendes ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si celui-ci est une société assujettie à l'impôt sur les sociétés qui est :
i) un résident de France qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ; ou 8
ii) un résident d'Espagne qui détient une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)9.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un résident d'Espagne qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au a du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident d'Espagne qui est :
i) une personne physique ; ou
ii) une société qui ne détient pas une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes est assujetti à l'impôt espagnol à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.
d) Dans le cas d'une société, les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si la société qui est le bénéficiaire effectif des dividendes n'est pas le propriétaire de la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés ou si la détention de cette participation a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, résidente ou non d'un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions de cet alinéa a.
e) A moins qu'il ne bénéficie du paiement du Trésor français visé au a du présent paragraphe, un résident d'Espagne qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent au montant brut de ce précompte.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
f) Les montants bruts du paiement du Trésor français et du précompte visés aux a et e du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
4. a) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
b) Pour l'application des dispositions du b ii) du paragraphe 2 et du b ii) du paragraphe 3, une société est considérée comme détenant une participation substantielle dans la société qui paie les dividendes lorsqu'elle détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de cette dernière.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.