Article 28 Assistance au recouvrement
Convention avec l'Espagne - Impôt sur le revenu - Impôt sur la fortune - Convention fiscale internationale France - Espagne
Signature - 10 octobre 1995
En vigueur - 1 juillet 1997
1. Les États contractants se prêtent mutuellement aide et assistance en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, indemnités de retard, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal afférents à ces impôts.
2.A la demande de l'État contractant requérant, l'État contractant requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier État suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'État requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne font pas l'objet d'un recours ou ne sont plus susceptibles d'un recours.
4. L'État requis n'est pas obligé de donner suite à la demande de l'État requérant si celui-ci n'a pas épuisé sur son propre territoire les moyens qu'il peut raisonnablement mettre en oeuvre pour recouvrer sa créance fiscale.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) d'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 3 et au paragraphe 4 sont remplies,
b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'État requérant ; et
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'État requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'État requis.
7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'État requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'État requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'État requérant. L'État requis informe l'État requérant des actes ainsi accomplis.
9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'État requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet État, même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.
10. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 s'appliquent également à tout renseignement porté, en application du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un État contractant.
11. En ce qui concerne les créances fiscales d'un État contractant qui font l'objet d'un recours ou sont encore susceptibles d'un recours, l'autorité compétente de cet État peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre État contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci.
12. Les autorités compétentes des États contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'État requis pour le compte de l'État requérant.
13. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'État requérant.
2.A la demande de l'État contractant requérant, l'État contractant requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier État suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'État requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne font pas l'objet d'un recours ou ne sont plus susceptibles d'un recours.
4. L'État requis n'est pas obligé de donner suite à la demande de l'État requérant si celui-ci n'a pas épuisé sur son propre territoire les moyens qu'il peut raisonnablement mettre en oeuvre pour recouvrer sa créance fiscale.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) d'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 3 et au paragraphe 4 sont remplies,
b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'État requérant ; et
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'État requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'État requis.
7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'État requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'État requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'État requérant. L'État requis informe l'État requérant des actes ainsi accomplis.
9. La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'État requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet État, même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.
10. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 s'appliquent également à tout renseignement porté, en application du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un État contractant.
11. En ce qui concerne les créances fiscales d'un État contractant qui font l'objet d'un recours ou sont encore susceptibles d'un recours, l'autorité compétente de cet État peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre État contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci.
12. Les autorités compétentes des États contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'État requis pour le compte de l'État requérant.
13. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'État requérant.