Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention entre la France et l'Espagne modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Espagne
Signature - 10 octobre 1995
En vigueur - 1 juillet 1997
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Espagne ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "Espagne" désigne l'Etat espagnol, et lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire de l'Etat espagnol et les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, en conformité avec le droit international et en vertu de sa législation, l'Etat espagnol peut exercer des droits souverains en ce qui concerne les ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Espagne, le ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) les expressions "Etat contractant" et "autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Espagne ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme "Espagne" désigne l'Etat espagnol, et lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire de l'Etat espagnol et les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, en conformité avec le droit international et en vertu de sa législation, l'Etat espagnol peut exercer des droits souverains en ce qui concerne les ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Espagne, le ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.