ARTICLE 3
Convention avec l'Espagne - Successions - Convention fiscale internationale France - Espagne
Signature - 8 janvier 1963
En vigueur - 2 janvier 1964
1. Au sens de la présente Convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous :
a) Cette personne est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou que celle-ci ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité.
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités administratives compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Les personnes morales sont considérées comme résidents de l’Etat contractant dans lequel elles ont été constituées. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ainsi la résidence des personnes morales, celles-ci seront considérées comme résidents de l’Etat où s’exerce leur direction effective.
La disposition qui précède s’applique aux sociétés de personnes, associations et groupements qui, selon la loi nationale qui les régit, n’ont pas la personnalité juridique.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous :
a) Cette personne est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou que celle-ci ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité.
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités administratives compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Les personnes morales sont considérées comme résidents de l’Etat contractant dans lequel elles ont été constituées. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer ainsi la résidence des personnes morales, celles-ci seront considérées comme résidents de l’Etat où s’exerce leur direction effective.
La disposition qui précède s’applique aux sociétés de personnes, associations et groupements qui, selon la loi nationale qui les régit, n’ont pas la personnalité juridique.