Article 8
Convention avec l'Espagne - Successions - Convention fiscale internationale France - Espagne
Signature - 8 janvier 1963
En vigueur - 2 janvier 1964
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation sur les donations pour cause de mort.
2. La présente Convention a pour but d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d’une personne résidente de l’un des deux Etats, de la perception simultanée d’impôts espagnols et français sur les successions.
3. Les impôts qui font l’objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
L’impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) En ce qui concerne l’Espagne :
L’impôt sur la masse successorale ;
L’impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires.
4. La présente Convention est conclue en l’état des législations française et espagnole en vigueur à la date de sa signature. Elle s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l’année précédente.
5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l’un des Etats contractants ferait l’objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu’il serait éventuellement nécessaire d’apporter à la présente Convention.
6. Sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, la présente Convention n’est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs.
Article 30 Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat contractant où l’exploitation est située.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation sur les donations pour cause de mort.
2. La présente Convention a pour but d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d’une personne résidente de l’un des deux Etats, de la perception simultanée d’impôts espagnols et français sur les successions.
3. Les impôts qui font l’objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
L’impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires ;
b) En ce qui concerne l’Espagne :
L’impôt sur la masse successorale ;
L’impôt sur les successions prélevé sur les parts héréditaires.
4. La présente Convention est conclue en l’état des législations française et espagnole en vigueur à la date de sa signature. Elle s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale pendant le cours de l’année précédente.
5. Il est entendu que, dans le cas où la législation fiscale de l’un des Etats contractants ferait l’objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au paragraphe 3 du présent article, les autorités compétentes des deux Etats se concerteraient pour déterminer les aménagements qu’il serait éventuellement nécessaire d’apporter à la présente Convention.
6. Sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, la présente Convention n’est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs.
Article 30 Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat contractant où l’exploitation est située.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.