ARTICLE 20 Etudiants
Convention avec l'Estonie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Estonie
Signature - 28 octobre 1997
En vigueur - 1 mai 2001
1. Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services qu'il rend personnellement dans ce premier Etat, ne sont pas imposables dans cet Etat, si ces services sont liés et accessoires à ses études ou à sa formation ou si la rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour couvrir ses frais d'entretien.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services qu'il rend personnellement dans ce premier Etat, ne sont pas imposables dans cet Etat, si ces services sont liés et accessoires à ses études ou à sa formation ou si la rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour couvrir ses frais d'entretien.