ARTICLE 22 Fortune
Convention avec l'Estonie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Estonie
Signature - 28 octobre 1997
En vigueur - 1 mai 2001
1.
a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif est principalement constitué - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant, constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif est principalement constitué - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune d'une entreprise d'un Etat contractant, constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.